T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.51R7.3. Pour l’application du sous-paragraphe c du paragraphe 3 de l’article 350.51R7.1 et du sous-paragraphe c du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2, la mention de consommation, de bouteille, de verre ou une autre mention générale est une description suffisamment détaillée si elle fait référence à une boisson qui est décrite clairement dans un menu ou un autre document semblable, conservé par l’exploitant, qui mentionne le prix payable à une date précise.
D. 586-2015, a. 5.